Même si l’activité pratiquée n’implique pas une obligation d’immersion dans l’élément liquide, celle-ci peut être accidentelle. C’est pourquoi au minmum :
1- Une attestation de capacité à pouvoir nager sur une distance minimale est exigée.
2- Le port d’un équipement de sécurité correctement attaché sur la personne est obligatoire.
3- La connaissance, préalable à la pratique effective de l’activité, de quelques règles est imposée.
4- La connaissance des lieux notamment ceux destinés aux secours, des personnes responsables est plus que conseillée.
Et par précaution : seulement au sens figuré parce qu’au sens propre, c’est toujours impossible, analysons donc le problème vaseux.
L’affichage des analyses :
a- doit être demandé, à ses frais, par la personne propriétaire / utilisatrice-organisatrice régulière ou occasionnelle auprès d’un établissement dûment agréé afin de pouvoir être présenté en cas de demande ;
b- doit être effectif à la fois sur le site, c'est-à-dire à un emplacement aisément identifiable et accessible, visible et lisible pour tout visiteur (ou son représentant légal), usager potentiel ou effectif, et à tout moment ; tout comme en mairie (sur un panneau d’affichage identifié) ;
c- doit être régulièrement actualisé, au minimum selon les textes règlementaires en vigueur. Comme par exemple dans une piscine quand il y en a une dans la commune.
En cas de non-respect de ses obligations, cette personne, physique ou morale, pourrait avoir à répondre de sa négligence (volontaire ou non) devant les autorités en charge de la surveillance de la bonne application des textes en vigueur…
Les textes en vigueur sont disponibles auprès des services administratifs de la mairie de Beuvry ainsi qu’au siège d’Artois-Comm. Copie de l’ensemble peut y être demandée.
Sinon, pour information (liste non-exhaustive) :
1- Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée.
2- Décret n° 93-742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 93-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifié.
3- Décret n° 93-743 du 29 mars 1993, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifié.
4- Directive CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade.
5- Code général des collectivités territoriales (L2212-2-5, L2213-23 et L2215-1).
6- Code de la santé publique (article L 1332-1 à L 1332-4).
7- Loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité de établissements de natation.
8- Décret du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et les lieux de baignade.
9- Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié.
10- Décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation modifié
11- Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ;
12- Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d’organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d’activités aquatiques d’accès payant.
13- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux, et à la lutte contre leur pollution.
14- Décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
15- Arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.